Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016En vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A10

Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.