Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2023En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 375-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 10 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.