Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 424

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.