Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 24/06/1999En vigueur du 02 septembre 1993 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 80

Version en vigueur du 02/09/1993 au 24/06/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 24 juin 1999

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 7 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.