Code de procédure pénale

En vigueur du 29/06/1993 au 20/03/1999En vigueur du 29 juin 1993 au 20 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R234

Version en vigueur du 29/06/1993 au 20/03/1999Version en vigueur du 29 juin 1993 au 20 mars 1999

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.