Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R58

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au sursis probatoire.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.