Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 22/03/2003En vigueur du 02 mars 1959 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D310

Version en vigueur du 02/03/1959 au 22/03/2003Version en vigueur du 02 mars 1959 au 22 mars 2003

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.