Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D219

Version en vigueur du 02/03/1959 au 14/04/1999Version en vigueur du 02 mars 1959 au 14 avril 1999

Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.

Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.