Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999En vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D463

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.

Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.