Code de procédure pénale

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Article 89-1

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Création Loi 93-1013 1993-08-24 art. 10 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.

L'avis prévu à l'alinéa précédent peut également être fait par lettre recommandée.