Code de procédure pénale

En vigueur du 20/12/1997 au 10/09/2002En vigueur du 20 décembre 1997 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 720

Version en vigueur du 20/12/1997 au 10/09/2002Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.