Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D287

Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 70 () JORF 9 décembre 1998

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;

2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.