Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999En vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 898

Version en vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.