Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 219

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 25 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le président de la chambre d'accusation, et dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.

En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre d'accusation et, dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, à un magistrat du siège d'une autre chambre d'accusation après accord du président de cette chambre. Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal.