Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D139

Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/12/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 80-227 1980-03-20 art. 2 JORF 1er avril 1980

Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.

Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et le suivi du traitement médical.

Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.