Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D88

Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.

Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.