Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 19/09/1999En vigueur du 05 mars 1977 au 19 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.