Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999En vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D589

Version en vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999

Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.

Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.