Code de procédure pénale

En vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005En vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 720-5

Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 21 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.