Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001En vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-36

Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.