Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D141

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/02/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 février 1993

Abrogé par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 2 (V) JORF 12 février 1993

Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.