Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D124

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 27 () JORF 9 décembre 1998

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.

Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.