Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 04/09/2005En vigueur du 01 janvier 1984 au 04 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 879

Version en vigueur du 22/08/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.