Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 417

Version en vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale (1).


(1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).