Code de procédure pénale

En vigueur du 07/04/1973 au 01/01/2001En vigueur du 07 avril 1973 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D419

Version en vigueur du 07/04/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 07 avril 1973 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.

Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour les cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.