Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 31/03/2017Abrogé depuis le 31 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-34

Version en vigueur du 06/08/1995 au 19/09/1999Version en vigueur du 06 août 1995 au 19 septembre 1999

Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Modifié par Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995

Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.