Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 10/03/2004En vigueur du 01 mars 1993 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 366

Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 126 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.