Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 300

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.