Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/08/2020En vigueur du 01 mars 1994 au 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.