Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2010 au 19/08/2015En vigueur du 01 juin 2010 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D586

Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 182 () JORF 9 décembre 1998

Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur régional des services pénitentiaires.