Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014En vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 23

Version en vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.