Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 407

Version en vigueur du 01/01/1973 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.