Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 01/01/2001En vigueur du 08 juillet 1989 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 142-3

Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 14 () JORF 8 juillet 1989

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.