Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 02/07/2008En vigueur du 02 mars 1959 au 02 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 551

Version en vigueur du 02/03/1959 au 02/07/2008Version en vigueur du 02 mars 1959 au 02 juillet 2008

La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.