Code de procédure pénale

En vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002En vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R17-3

Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.