Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-16

Version en vigueur du 23/07/1996 au 24/01/2006Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 24 janvier 2006

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 8 () JORF 23 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 9 () JORF 23 juillet 1996

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.