Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 24/06/1999En vigueur du 01 février 1986 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-1

Version en vigueur du 01/02/1986 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 février 1986 au 24 juin 1999

Créé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 12 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.