Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 11/11/1999En vigueur du 01 mars 1993 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 698-5

Version en vigueur du 01/03/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mars 1993 au 11 novembre 1999

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 214 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.