Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 26/11/2009En vigueur du 01 février 1986 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.