Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1988 au 01/01/2001En vigueur du 01 mars 1988 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.