Code de procédure pénale

En vigueur du 06/03/1995 au 24/06/1999En vigueur du 06 mars 1995 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 398-2

Version en vigueur du 06/03/1995 au 24/06/1999Version en vigueur du 06 mars 1995 au 24 juin 1999

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 38 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.