Code de procédure pénale

En vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999En vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 824

Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/03/1999Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999

Modifié par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.