Code de procédure pénale

En vigueur du 09/02/1995 au 14/05/2009En vigueur du 09 février 1995 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 557

Version en vigueur du 09/02/1995 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 février 1995 au 14 mai 2009

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 42 () JORF 9 février 1995

Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.