Code de procédure pénale

En vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001En vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R25

Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.