Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 266

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 18 JORF 29 juillet 1978

Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des dix jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des dix jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 267.