Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006En vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D31

Version en vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.