Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 25/03/2019En vigueur du 01 mars 1993 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 714

Version en vigueur du 01/03/1993 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 mars 1993 au 25 mars 2019

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 219 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.