Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023En vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 529-4

Version en vigueur du 05/01/1993 au 16/04/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 avril 1999

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 153 () JORF 5 janvier 1993

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

Ce versement est effectué :

1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2. Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.



NOTA : Pour le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire art. 80-4 du décret 730 du 22 mars 1942, dans la rédaction issue du décret 86-1405 du 18 septembre 1986 art. 3 JORF 19 septembre 1986.