Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/04/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 45

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 10 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.