Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/1979 au 17/09/2016En vigueur du 05 juillet 1979 au 17 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D425

Version en vigueur du 05/07/1979 au 17/09/2016Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 17 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 79-534 1975-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1979

En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.